(16) Les États membres devraient exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en indiquant la proportion de leurs eaux marines dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ou la proportion des éléments constitutifs des critères (espèces, contaminants, etc.) qui ont atteint les valeurs seuils. Lorsqu'ils évaluent l'état de leurs eaux marines conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres devraient exprimer tout changement de cet état (amélioré, stable ou détérioré) par rapport à la notification précédente, en tenant compte de la réponse souvent lente de l'environnement marin au changement.
Décision (UE) 2017/848 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
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