Décision (UE) 2017/848 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
RéférenceConsidérant 16 de la décision (UE) 2017/848EUR-Lex →

(16) Les États membres devraient exprimer le degré de réalisation du bon état écologique en indiquant la proportion de leurs eaux marines dans laquelle les valeurs seuils ont été atteintes ou la proportion des éléments constitutifs des critères (espèces, contaminants, etc.) qui ont atteint les valeurs seuils. Lorsqu'ils évaluent l'état de leurs eaux marines conformément à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/56/CE, les États membres devraient exprimer tout changement de cet état (amélioré, stable ou détérioré) par rapport à la notification précédente, en tenant compte de la réponse souvent lente de l'environnement marin au changement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0848. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).