(19) Les États membres devraient disposer d'une flexibilité suffisante, dans des conditions spécifiques, pour pouvoir se concentrer sur les principales pressions et leurs impacts environnementaux sur les différents éléments des écosystèmes dans chaque région ou sous-région, afin de surveiller et d'évaluer leurs eaux marines de manière efficiente et efficace et de faciliter le classement par ordre de priorité des mesures à prendre pour atteindre un bon état écologique. À cette fin, les États membres devraient tout d'abord pouvoir considérer que l'application de certains critères n'est pas appropriée, à condition de le justifier. Ils devraient ensuite avoir la possibilité de décider de ne pas utiliser certains éléments constitutifs des critères, de sélectionner des éléments additionnels ou de se concentrer sur certaines matrices ou zones de leurs eaux marines, pour autant qu'ils se fondent sur une évaluation des risques concernant les pressions exercées et leurs impacts. Enfin, une distinction devrait être établie entre critères primaires et secondaires. S'il importe que les critères primaires soient utilisés pour assurer une cohérence dans l'ensemble de l'Union, les critères secondaires devraient faire l'objet d'une certaine souplesse. L'utilisation d'un critère secondaire devrait être décidée par un État membre, le cas échéant, pour compléter un critère primaire ou lorsque, pour un critère particulier, l'environnement marin risque de ne pas atteindre ou de ne pas maintenir un bon état écologique.
Décision (UE) 2017/848 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
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