(3) En 2012, sur la base de l'évaluation initiale de leurs eaux marines effectuée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, les États membres ont élaboré des rapports sur l'état écologique de leurs eaux marines et ont notifié à la Commission leur définition de ce bon état écologique ainsi que les objectifs environnementaux qu'ils ont établis, respectivement, conformément à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE. Il ressort de l'évaluation par la Commission, entreprise au titre de l'article 12 de la directive 2008/56/CE, des rapports remis par les États membres que des efforts supplémentaires s'imposent de manière urgente si les États membres veulent parvenir à un bon état écologique d'ici à 2020. Il en ressort également qu'il est nécessaire d'améliorer de manière significative la qualité et la cohérence de la définition du bon état écologique par les États membres. En outre, l'évaluation de la Commission a reconnu que la coopération régionale doit être au cœur même de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE. Elle a également insisté sur la nécessité pour les États membres de s'appuyer de manière plus systématique sur les normes découlant de la législation de l'Union ou, en l'absence de telles normes, sur les normes fixées par les conventions des mers régionales ou autres accords internationaux.
Décision (UE) 2017/848 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/848
RattachementDécision (UE) 2017/848
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0848)
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