Décision (UE) 2017/864 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2017/864
IntituléContenu des mesures
RattachementDécision (UE) 2017/864
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0864)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2017/864EUR-Lex →

1. Les mesures qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 comportent les activités suivantes au niveau de l'Union, ou au niveau national, régional ou local liées aux objectifs de l'Année européenne:

a) des initiatives et des événements visant à stimuler le débat et à sensibiliser à l'importance et à la valeur du patrimoine culturel, ainsi qu'à faciliter l'implication des citoyens et des parties prenantes;

b) des campagnes d'information, des expositions, des campagnes d'éducation et de sensibilisation afin de transmettre des valeurs telles que la diversité et le dialogue interculturel en se fondant sur des exemples provenant du riche patrimoine culturel de l'Europe et afin de stimuler la contribution du public à la protection et à la gestion du patrimoine culturel et, plus généralement, à la réalisation des objectifs de l'Année européenne;

c) le partage des expériences et des bonnes pratiques des administrations nationales, régionales et locales et d'autres organisations, et la diffusion d'informations au sujet du patrimoine culturel, y compris par le biais d'Europeana;

d) la réalisation d'études et d'activités de recherche et d'innovation, et la diffusion de leurs résultats à l'échelle européenne ou nationale; et

e) la promotion de projets et de réseaux liés à l'Année européenne, y compris via les médias et les réseaux sociaux.

2. La Commission et les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent recenser d'autres activités que celles visées au paragraphe 1, pour autant que celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne énoncés à l'article 2.

3. Les institutions et organes de l'Union, ainsi que les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent faire référence à l'Année européenne et utiliser son logo pour la promotion des activités visées aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).