Décision (UE) 2017/864 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/864
RattachementDécision (UE) 2017/864
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0864)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) 2017/864EUR-Lex →

(12) Le rôle du patrimoine culturel est également reconnu par le programme des Nations unies de développement durable à l'horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme 2030»), qui présente la citoyenneté mondiale, la diversité culturelle et le dialogue interculturel comme des principes généraux du développement durable. Le Programme 2030 reconnaît que toutes les cultures et toutes les civilisations peuvent contribuer au développement durable, dont elles sont des éléments indispensables. La culture est explicitement mentionnée dans plusieurs objectifs de développement durable du Programme 2030 et en particulier dans l'objectif 11 (villes-patrimoine), ainsi que dans l'objectif 4 (éducation) et, en ce qui concerne le tourisme, dans l'objectif 8 (croissance durable) et l'objectif 12 (modes de consommation).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0864. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).