(14) Les politiques d'entretien, de restauration, de conservation, de réutilisation, d'accessibilité et de promotion du patrimoine culturel, ainsi que les services associés, relèvent essentiellement des compétences des pouvoirs nationaux, régionaux ou locaux. Néanmoins, le patrimoine culturel possède une forte dimension européenne qui est traitée, en plus de la politique culturelle, dans le cadre d'autres politiques de l'Union comme les politiques en matière d'éducation, d'agriculture et de développement rural, de développement régional, de cohésion sociale, d'affaires maritimes, d'environnement, de tourisme, d'agenda numérique, de recherche et d'innovation ainsi que de communication.
Décision (UE) 2017/864 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/864
RattachementDécision (UE) 2017/864
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0864)
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