(20) Proclamer une Année européenne du patrimoine culturel constitue un moyen efficace de sensibiliser le public, de diffuser des informations sur les bonnes pratiques, de promouvoir le débat politique, la recherche et l'innovation et d'améliorer la collecte et l'analyse des données qualitatives et quantitatives, y compris statistiques, relatives aux incidences sociales et économiques du patrimoine culturel. L'instauration d'un environnement visant à promouvoir ces objectifs simultanément au niveau de l'Union et aux niveaux national, régional et local, peut contribuer à améliorer les synergies et l'utilisation des ressources. À cet égard, la Commission devrait informer en temps utile le Parlement européen, le Conseil et les États membres, le Comité des régions ainsi que les organismes et associations qui œuvrent dans le domaine du patrimoine culturel au niveau de l'Union, et devrait coopérer étroitement avec eux. Afin de veiller à ce que les activités développées pour l'Année européenne du patrimoine culturel aient une dimension européenne, les États membres sont également invités à collaborer entre eux.
Décision (UE) 2017/864 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/864
RattachementDécision (UE) 2017/864
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0864)
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