(23) La sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel de l'Europe s'inscrivent dans le cadre des objectifs des programmes existants de l'Union. Une Année européenne du patrimoine culturel peut dès lors être mise en œuvre en recourant à ces programmes conformément à leurs dispositions en vigueur et en fixant des priorités de financement sur une base annuelle ou pluriannuelle. Les programmes et les politiques dans des domaines tels que la culture, l'éducation, l'agriculture et le développement rural, le développement régional, la cohésion sociale, les affaires maritimes, l'environnement, le tourisme, la stratégie pour un marché unique numérique, la recherche et l'innovation ainsi que la communication, contribuent de manière directe et indirecte à la protection, à la mise en valeur, à la réutilisation innovante et à la promotion du patrimoine culturel de l'Europe et peuvent appuyer l'Année européenne du patrimoine culturel conformément à leurs cadres juridiques respectifs. Des contributions nationales venant s'ajouter au cofinancement alloué au niveau de l'Union peuvent être envisagées, y compris par le biais de mécanismes de financement flexibles tels que des partenariats public-privé et des financements participatifs, afin de soutenir les objectifs de l'Année européenne du patrimoine culturel.
Décision (UE) 2017/864 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/864
RattachementDécision (UE) 2017/864
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0864)
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