(3) L'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne charge l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de l'Union doit viser à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines, entre autres, de l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, ainsi que de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne.
Décision (UE) 2017/864 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/864
RattachementDécision (UE) 2017/864
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0864)
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