(4) La signature de la convention au nom de l'Union contribuera à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, qui constitue une valeur essentielle et un objectif fondamental de l'Union que cette dernière doit atteindre dans toutes ses activités conformément aux articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne, à l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La violence à l'égard des femmes constitue une violation de leurs droits humains et une forme extrême de discrimination, profondément enracinée dans les inégalités entre les femmes et les hommes et contribuant à les perpétuer et à les accentuer. En s'engageant à mettre en œuvre la convention, l'Union confirme qu'elle est résolue à combattre la violence faite aux femmes sur son territoire et dans le monde, et renforce son action politique actuelle ainsi que l'important cadre juridique en vigueur dans le domaine du droit de la procédure pénale, qui revêt une importance particulière pour les femmes et les filles.
Décision (UE) 2017/866 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/866
RattachementDécision (UE) 2017/866
Versionacte d'origine du 11/05/2017 (CELEX 32017D0866)
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