(6) Il convient de signer la convention au nom de l'Union pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union dans la mesure où la convention peut affecter des règles communes ou en altérer la portée. Cela s'applique, en particulier, à certaines dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et aux dispositions de la convention relatives à l'asile et au non-refoulement. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n'affecte pas des règles communes ou n'en altère pas la portée.
Décision (UE) 2017/866 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/866
RattachementDécision (UE) 2017/866
Versionacte d'origine du 11/05/2017 (CELEX 32017D0866)
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