(39) Les considérants 20 à 23 de la décision du 1er octobre 2015 ont établi que près de 20 navires comoriens pratiquant la pêche ou liés à cette activité ont participé à des activités de pêche INN durant la période allant de 2010 à 2015. La Commission a notamment établi que ces navires ont opéré en dehors de la ZEE comorienne sans autorisation ni contrôle des autorités comoriennes, ainsi qu'en dehors de la zone de compétence de la CTOI, en particulier dans l'Atlantique Est. Cette situation va à l'encontre des recommandations qui figurent au point 45 du PAI-INN et du paragraphe 8.2.2 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, en vertu desquels les États du pavillon devraient veiller à ce que tout navire habilité à battre leur pavillon qui opère en dehors de leurs eaux détienne une autorisation valable. Cela constitue également un manquement aux recommandations des points 29 et 30 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon. Comme expliqué au considérant 31, les autorités comoriennes ont reconnu qu'aucun navire comorien ne devrait opérer en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par les autorités comoriennes et qu'aucun navire comorien pratiquant la pêche ou lié à cette activité ne devrait mener des activités de pêche ou liées à la pêche en dehors de la zone de compétence de la CTOI.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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