(60) Comme expliqué au considérant 31, les autorités comoriennes ont reconnu qu'aucun navire comorien ne devrait opérer en dehors de la ZEE comorienne sans une autorisation délivrée par ces mêmes autorités et qu'aucun navire comorien pratiquant la pêche ou lié à cette activité ne devrait mener des activités de pêche ou liées à la pêche en dehors de la zone de compétence de la CTOI. Il convient également de noter que lors des échanges organisés dans le contexte des demandes d'assistance, qui ont concerné jusqu'à 12 navires comoriens pratiquant des transbordements en mer et des opérations conjointes, les autorités comoriennes ont fourni à la Commission et aux États membres des déclarations écrites certifiant que les transbordements en mer sont interdits par les autorités comoriennes et que, par conséquent, ces navires mènent des activités de pêche INN.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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