(67) La situation visée aux considérants 58 à 66 contrevient à l'article 94 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en ce qui concerne les obligations de l'État du pavillon d'exercer efficacement sa juridiction ainsi qu'un contrôle sur les navires battant son pavillon et leurs membres d'équipage, officiers compris. Elle va également à l'encontre des recommandations visant à adopter des mesures d'exécution concernant les activités de pêche INN et à sanctionner ces actions avec une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, et priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN, conformément à l'article 8.2.7 du code de conduite de la FAO, au point 21 du PAI-INN et aux points 31, 32, 33, 35 et 38 des directives volontaires de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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