(69) Il est en outre rappelé que le considérant 50 de la décision du 1er octobre 2015 a établi qu'en ce qui concerne le système de sanctions, les amendes prévues dans le contexte des activités de pêche industrielle se fondent sur la valeur des licences. Néanmoins, les catégories des licences de pêche définies par la législation comorienne se limitent aux espèces de thonidés. Par conséquent, en cas de violation par la flotte industrielle ciblant d'autres espèces, il n'existe pas d'amendes adaptées compte tenu de l'absence de droits de licence correspondants. Cette situation amoindrit le pouvoir de dissuasion du système de sanctions comorien et ne permet pas aux autorités nationales de sanctionner les activités de pêche INN avec une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer efficacement ces activités et pour priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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