(86) À partir des informations recueillies auprès des autorités comoriennes, la Commission a constaté que la gestion du registre de la flotte comorienne de pêche ou liée à la pêche demeure partiellement déléguée à des personnes morales de droit privé établies en dehors du territoire des Comores. Il ressort des informations recueillies par la Commission et des déclarations faites par les Comores que celles-ci n'ont pas garanti que les navires battant leur pavillon avaient un véritable lien avec le pays. Cela est en infraction avec l'article 91 de la CNUDM, qui prévoit qu'il doit exister un lien substantiel entre l'État du pavillon et les navires battant son pavillon.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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