(93) Au vu des considérations exposées dans la présente section et formulées sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que des informations transmises par les Comores, la Commission a établi que, conformément à l'article 31, paragraphe 7, du règlement INN, il semble approprié de tenir compte des contraintes spécifiques des Comores liées à son niveau de développement, qui peuvent amoindrir l'efficacité globale de ce pays dans la gestion des pêcheries. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées pour les Comores, il a été établi que le niveau de développement du pays ne pouvait entièrement excuser ou justifier les résultats globaux de ce pays en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation en ce qui concerne les pêcheries et l'insuffisance des actions entreprises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.
Décision d'exécution (UE) 2017/889 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/889
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/889
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0889)
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