(19) Il importe de garantir une prévisibilité réglementaire à long terme pour la TNT en ce qui concerne l'accès à la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, en tenant compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015. Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient adopter une approche souple, dans la mesure du possible, et devraient pouvoir autoriser d'autres utilisations telles que des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil dans la bande de fréquences inférieure à 700 MHz en fonction des besoins nationaux en matière de distribution des services de radiodiffusion, y compris pour des initiatives innovantes tournées vers les utilisateurs. De telles utilisations alternatives devraient garantir l'accès permanent au spectre pour la radiodiffusion, au titre d'usager primaire, en fonction de la demande nationale. À cette fin, les États membres devraient encourager la coopération entre les radiodiffuseurs, les opérateurs de radiodiffusion et les opérateurs mobiles afin de faciliter la convergence des plateformes audiovisuelles et internet et l'utilisation partagée du spectre. Lorsqu'ils autorisent des utilisations de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil, les États membres devraient veiller à ce qu'une telle utilisation ne cause aucun brouillage préjudiciable de la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l'accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006.
Décision (UE) 2017/899 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/899
RattachementDécision (UE) 2017/899
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0899)
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