Décision (UE) 2017/899 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/899
RattachementDécision (UE) 2017/899
Versionacte d'origine du 17/05/2017 (CELEX 32017D0899)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2017/899EUR-Lex →

(8) Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté en 2015 par la Conférence mondiale des radiocommunications, prévoit l'attribution de la bande de fréquences 700 MHz aux services de radiodiffusion et aux services mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre coprimaire. La bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») reste attribuée exclusivement aux services de radiodiffusion à titre primaire et aux applications PMSE audio sans fil à titre secondaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).