(1) Le règlement (CE) no 1224/2009 établit un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche dans l'Union. Ledit règlement prévoit que, sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l'Union peuvent effectuer des inspections conformément à ses dispositions dans les eaux de l'Union et à bord des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2017/902 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/902
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/902
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0902)
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