Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
RéférenceConsidérant 21 de la décision d'exécution (UE) 2017/918EUR-Lex →

(21) Les principales lacunes recensées par la Commission concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat, à l'absence d'un suivi adéquat et efficace, à l'absence d'un mécanisme d'observateurs et d'un programme d'inspection, à l'absence de procédures claires et transparentes d'immatriculation et d'octroi de licences de pêche, ainsi qu'à l'absence d'un système de sanctions dissuasif. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) et les directives de la FAO pour la conduite de l'État du pavillon, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).