(40) La simple décision administrative de radier un navire de pêche du registre sans garantir la possibilité d'imposer d'autres sanctions est un acte qui ne permet pas d'assurer un effet dissuasif. En effet, l'annulation de l'immatriculation d'un navire de pêche ne garantit pas que les auteurs d'infractions soient sanctionnés pour leurs actions et privés des bénéfices découlant de leurs activités. De plus, l'absence d'action appropriée de la part de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et l'absence de coopération avec les autorités compétentes des États du port concernés ne sont pas conformes aux obligations énoncées à l'article 6 de l'accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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