(44) En ce qui concerne les informations visées aux considérants 37 à 43, la Commission estime que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombe en tant qu'État du pavillon d'éviter que sa flotte ne s'engage dans des activités de pêche INN. À cet égard, il est rappelé qu'en application de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, l'État du pavillon doit exercer sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. De plus, en vertu de l'article 117 de la CNUDM, l'État du pavillon a l'obligation de prendre les mesures, applicables à ses ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres États à la prise de telles mesures.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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