(46) Pendant les deux visites effectuées à Saint-Vincent-et-les-Grenadines en mai 2014, mentionnée au considérant 9 de la décision du 12 décembre 2014, et en février 2016, la Commission a constaté que les autorités compétentes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'étaient pas en mesure d'assurer un contrôle adéquat des activités menées par leur flotte de pêche. Les autorités compétentes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont indiqué que tous leurs navires de pêche opérant dans la zone de la CICTA débarquent ou transbordent leurs captures exclusivement dans les ports de Trinité-et-Tobago (Port of Spain et Chaguaramas). Cependant, en l'absence de coopération avec les autorités de Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur les caractéristiques des espèces capturées par les navires battant son pavillon opérant en haute mer ou sur les produits de la pêche débarqués ou transbordés dans les ports de Trinité-et-Tobago, ni d'indiquer quels sont les flux commerciaux de ces produits. À cet égard, les autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne coopèrent pas avec les autorités des États du port, en violation de l'article 20 de l'accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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