(48) Au vu des informations obtenues lors des visites sur place, la Commission estime que Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'est pas en mesure de garantir la transparence de ses marchés de façon à permettre la traçabilité du poisson ou des produits de la pêche telle que prévue au point 71 du PAI-INN et à l'article 11.1.11 du code de conduite de la FAO. À cet égard, il semble que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne respecte pas l'obligation, prévue à l'article 23 de l'UNFSA (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), qui impose à l'État du port de promouvoir l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des inspections au port des documents, engins ou captures et l'interdiction de débarquer et de transborder lorsqu'il est établi que la capture a été effectuée d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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