Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
RéférenceConsidérant 48 de la décision d'exécution (UE) 2017/918EUR-Lex →

(48) Au vu des informations obtenues lors des visites sur place, la Commission estime que Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'est pas en mesure de garantir la transparence de ses marchés de façon à permettre la traçabilité du poisson ou des produits de la pêche telle que prévue au point 71 du PAI-INN et à l'article 11.1.11 du code de conduite de la FAO. À cet égard, il semble que Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne respecte pas l'obligation, prévue à l'article 23 de l'UNFSA (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), qui impose à l'État du port de promouvoir l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des inspections au port des documents, engins ou captures et l'interdiction de débarquer et de transborder lorsqu'il est établi que la capture a été effectuée d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).