(50) Comme indiqué au considérant 20 de la décision du 12 décembre 2014, la Commission a examiné si Saint-Vincent-et-les-Grenadines avait coopéré de manière efficace avec elle dans le cadre des enquêtes et activités connexes, et a conclu que les services des pêches de Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'ont fourni à la Commission aucune information ni réponse sur la manière dont ils entendaient combler les lacunes de leur système de gestion des pêches qui ont été recensées lors de la visite de la Commission. Après la décision du 12 décembre 2014, la Commission a constaté que les autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'avaient pas répondu à ses demandes de coopération concernant les activités de pêche illicites des navires Asian Warrior et Gotland. Au vu des informations recueillies par la Commission, il a été établi que cette absence de coopération a également touché les demandes d'assistance adressées par des États membres et des pays tiers aux autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans le cadre des enquêtes et activités connexes.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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