(56) Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne s'est pas dotée d'une stratégie nationale en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de sa flotte de pêche, les inspections et les mécanismes d'observateurs. Comme le souligne le considérant 27 de la décision du 12 décembre 2014, la Commission a pu constater, lors de sa visite sur place de mai 2014, que Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'était pas en mesure de surveiller ses navires opérant en haute mer ou dans les eaux de pays tiers, ou faisant escale dans des ports de pays tiers. À l'occasion de sa visite sur place de février 2016, la Commission a pu vérifier que Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'avait pas remédié aux insuffisances constatées en matière de suivi de la flotte, contrevenant ainsi à l'article 94 de la CNUDM, en vertu duquel l'État du pavillon assume sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon et son capitaine, ses officiers et ses membres d'équipage. Saint-Vincent-et-les-Grenadines enfreint également l'article 18, paragraphe 3, de l'UNFSA, qui précise les mesures à prendre par les États en ce qui concerne les navires battant leur pavillon. En outre, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne respecte pas les obligations en matière de respect de la réglementation et de pouvoirs de police qui lui incombent en sa qualité d'État du pavillon conformément à l'article 19 de l'UNFSA, étant donné qu'elle n'a pas démontré qu'elle avait agi et opéré conformément aux modalités détaillées prévues par ledit article.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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