Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
RéférenceConsidérant 61 de la décision d'exécution (UE) 2017/918EUR-Lex →

(61) Il convient d'observer que la flotte de Saint-Vincent-et-les-Grenadines cible le thon et les autres espèces de grands migrateurs dans la zone de la CICTA. Dans ce cadre, Saint-Vincent-et-les-Grenadines devrait coopérer avec la CICTA, qui est l'ORGP compétente dans cette zone pour les espèces concernées. Toutefois, bien que partie contractante à la CICTA, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne respecte pas l'obligation qui lui incombe en tant qu'État du pavillon, en vertu de l'article 117 de la CNUDM, de prendre à l'égard de ses ressortissants les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).