Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
RéférenceConsidérant 62 de la décision d'exécution (UE) 2017/918EUR-Lex →

(62) Comme indiqué aux considérants 35 à 38, la CICTA a adressé, entre 2011 et 2013, plusieurs lettres aux autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Après l'adoption de la décision du 12 décembre 2014, la CICTA a, en 2016, adressé une nouvelle lettre aux autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans laquelle elle exprimait ses préoccupations concernant les défaillances répertoriées lors de la réunion de la CICTA tenue en 2015, à savoir la présentation tardive i) du rapport annuel, ii) du plan de gestion pour l'espadon de l'Atlantique Nord et iii) des tableaux d'application. Dans cette lettre, la CICTA demandait également aux autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines de lui communiquer des informations complémentaires concernant la mise en œuvre, par ce pays, de la recommandation 12-05 de la CICTA sur le respect des mesures en vigueur concernant la conservation et la gestion des requins. La CICTA signalait également que Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'avait pas répondu aux lettres dans lesquelles elle avait exprimé ses préoccupations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).