Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
RéférenceConsidérant 67 de la décision d'exécution (UE) 2017/918EUR-Lex →

(67) Comme indiqué au considérant 42 de la décision du 12 décembre 2014, aucun élément probant n'a pu être recueilli qui laisserait penser que le non-respect par Saint-Vincent-et-les-Grenadines des obligations qui lui incombent en vertu du droit international résulte d'un manque de développement. De la même manière, il n'existe aucun élément de preuve concret permettant d'établir une corrélation entre les lacunes constatées en matière de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et un manque de capacités et d'infrastructures. À cet égard, il convient de noter que les autorités de Saint-Vincent-et-les-Grenadines n'ont réfuté aucun argument en ce qui concerne les contraintes de développement et qu'elles ont fait valoir que leur administration dispose d'un bon niveau d'efficacité global.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).