(69) Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par Saint-Vincent-et-les-Grenadines des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation, il convient que ce pays soit recensé, conformément à l'article 31 du règlement INN, comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.
Décision d'exécution (UE) 2017/918 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/918
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/918
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017D0918)
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