Décision d'exécution (UE) 2017/925 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2017/925
IntituléÉtiquetage des plantes mères initiales et des matériels initiaux
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/925
VersionVersion d'origine (CELEX 32017D0925)
Référencearticle 4 de la décision d'exécution (UE) 2017/925EUR-Lex →

1. Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Belgique et en France conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Espagne et en République tchèque conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»

Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Suède conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 mai 2023.»

2. Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Produit en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention prévue au paragraphe 1.

Nota : Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).