1. Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Belgique et en France conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»
Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Espagne et en République tchèque conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»
Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits en Suède conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Produit en champ conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/925 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 mai 2023.»
2. Lorsqu'un document d'accompagnement est prévu en application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 qui doit figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à: «Produit en champ.» Le cas échéant, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention prévue au paragraphe 1.