(11) La décision d'exécution (UE) 2017/167 a établi les mesures adéquates permettant à la Belgique, à l'Espagne, à la France et à la République tchèque de garantir que l'état phytosanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés en plein champ est identique à celui des plantes mères initiales et des matériels initiaux produits dans des installations à l'épreuve des insectes. Ces mesures ont été adoptées compte tenu notamment de la nécessité de limiter le risque d'infection en fonction des conditions climatiques, des conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés, de la distance par rapport à toutes espèces cultivées et sauvages jouant un rôle pour les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sur la base des connaissances spécialisées dans le domaine de la prévalence et de la biologie des organismes nuisibles concernés.
Décision d'exécution (UE) 2017/925 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/925
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/925
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.