(3) En vertu de l'article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, il importe que les montants qui, conformément à la décision d'apurement des comptes visée à l'article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, soient déterminés en déduisant les paiements mensuels pour l'exercice financier concerné, c'est-à-dire 2016, des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l'article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d'apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
Décision d'exécution (UE) 2017/927 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/927
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/927
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D0927)
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