(9) L'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu'ils doivent soumettre à la Commission conformément à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d'application de l'obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d'exécution (UE) no 908/2014. L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission devrait prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.
Décision d'exécution (UE) 2017/927 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/927
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/927
Versionacte d'origine du 29/05/2017 (CELEX 32017D0927)
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