(28) La Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur de l'échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur du pays était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants sur le marché intérieur du pays concerné, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire réalisées par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon sur le marché intérieur étaient représentatives.
Décision d'exécution (UE) 2017/957 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/957
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/957
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017D0957)
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