(42) Après la communication des conclusions, deux parties intéressées ont contesté le fait que la Commission n'a pas appliqué une marge cible afin de définir la proportion de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, ce sont les coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, qui sont employés pour établir si les opérations sont bénéficiaires. La notion de marge cible n'est pas pertinente dans ce contexte, de sorte que l'objection a été rejetée.
Décision d'exécution (UE) 2017/957 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/957
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/957
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017D0957)
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