(45) Dans le cas où les producteurs-exportateurs ont exporté le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation utilisé est le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Décision d'exécution (UE) 2017/957 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/957
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/957
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017D0957)
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