(11) Les autorités estoniennes ont fondé leur décision de dérogation sur l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive, qui permet expressément aux États membres, en cas de contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs des catégories de services d'assistance en escale visées à l'article 6, paragraphe 2. Dans le cas présent, conformément à l'article 9, paragraphe 2, les autorités estoniennes ont précisé les catégories concernées par la décision de dérogation. Ces catégories sont l'assistance «bagages» et l'assistance «opérations en piste» visées aux points 3 et 5 de l'annexe à la directive, tandis que l'accès au marché de toutes les autres catégories de services d'assistance en escale à l'aéroport de Tallinn n'est pas limité.
Décision d'exécution (UE) 2017/976 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2017/976
RattachementDécision d'exécution (UE) 2017/976
Versionacte d'origine du 07/06/2017 (CELEX 32017D0976)
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