(16) Dans le même délai du 15 octobre 2016, le Portugal devrait également présenter un programme de partenariat économique conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ce programme de partenariat économique devrait décrire les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi.
Décision (UE) 2017/985 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/985
RattachementDécision (UE) 2017/985
Versionacte d'origine du 08/08/2016 (CELEX 32017D0985)
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