Décision (UE) 2017/1021 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
RéférenceConsidérant 181 de la décision (UE) 2017/1021EUR-Lex →

(181) En ce qui concerne plus particulièrement les différentes mesures préconisées par Urenco, les autorités françaises font valoir ce qui suit:

a) la demande d'Urenco relative à l'engagement d'EDF de procéder à des appels d'offres ouverts est injustifiée en droit comme en fait. D'abord, l'État français ne peut rien imposer à EDF, qui est un tiers à la présente procédure d'aide d'État. Ensuite, EDF en tant qu'entité économique autonome n'a aucune incitation à favoriser Nouvel Areva. Enfin, le précédent issu de l'opération de concentration Framatome/Siemens/Cogema n'est pas pertinent car la mesure en question concernait les assemblages de combustibles, pour lesquels il existait de fortes barrières (notamment réglementaires) à l'entrée, et car l'État n'est plus juridiquement en mesure de prendre un quelconque engagement au nom d'EDF;

b) la mise en œuvre d'une séparation comptable («ring-fencing») des activités d'enrichissement est superflue dans la mesure où SET est déjà autonome sur le plan financier. En outre, une telle mesure poserait des difficultés opérationnelles insurmontables du fait du degré d'imbrication opérationnelle de cette filiale avec d'autres entités du Groupe Areva;

c) l'interdiction d'étendre la capacité de l'usine Georges Besse II apparaît contradictoire avec l'engagement pris par le Groupe Areva, […]. Les autorités françaises se sont donc engagées à ce que, durant la période de restructuration, le Groupe Areva n'augmente pas la capacité de l'usine Georges Besse II, à l'exception de l'acquisition et de l'installation des centrifugeuses prévues dans ses accords existants […];

d) la cession ou la limitation de l'activité de production de MOX sont inappropriées. Premièrement, cette activité sera affaiblie par la cession de Nouvel Areva NP. Deuxièmement, les combustibles MOX et UOX n'étant pas substituables, la distorsion de concurrence est minimale pour des concurrents comme Urenco n'offrant que de l'UOX. Troisièmement, la production du MOX est indispensable à la survie de la filière du traitement nucléaire. Quatrièmement, l'affirmation d'Urenco selon laquelle la production de MOX n'est pas rentable par rapport à l'UOX ignore les nombreuses externalités positives associées à cette production;

e) des cessions supplémentaires, par exemple dans la logistique, nuisent au retour à la viabilité à long terme de Nouvel Areva et sont d'autant moins justifiées que les distorsions créées par l'aide sont minimes sur ces marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D1021. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).