(191) Dans la décision d'ouverture, la Commission constatait que les différentes cessions envisagées par le Groupe Areva pouvaient être constitutives d'aides dès lors qu'elles ne s'effectueraient pas à un prix de marché. Il s'agirait dans ce cas soit d'une aide à l'acquéreur, si le prix de vente est jugé abusivement bas, soit d'une aide au vendeur (Groupe Areva), si le prix de vente est jugé abusivement élevé — l'aide au vendeur n'ayant de pertinence qu'en cas de cession à une autre entité publique, pour autant que les critères d'imputabilité et de ressources d'État soient remplis. La Commission rappelle qu'en vertu du point 63 des lignes directrices, les cessions qui comporteraient un élément d'aide au vendeur (Groupe Areva) ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la contribution propre.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
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