(250) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les doutes qu'elle avait exprimés sur divers éléments du plan d'affaires de Nouvel Areva sont levés. Le reste du plan de retour à la viabilité de cette entité avait déjà été jugé satisfaisant dans la décision d'ouverture. En particulier, la Commission avait souligné le réalisme des hypothèses principales, constat qui n'a pas changé. La Commission observait aussi que la trajectoire de Nouvel Areva permettait un retour à la viabilité de l'entité restructurée à l'horizon 2019, les indicateurs retenus par les autorités françaises étant jugés pertinents par la Commission: chiffre d'affaires, EBITDA, flux de trésorerie opérationnel, dette financière nette, ratios S&P tels que la dette nette/EBE et le flux de trésorerie opérationnel/dette nette. Pour toutes ces raisons, la Commission estime que le plan d'affaires de Nouvel Areva est solide, en permettant son retour à la viabilité à l'horizon 2019 et qu'il contribue à la réalisation des objectifs d'intérêt commun poursuivis par l'aide.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
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