(332) Dans leur notification du 29 avril 2016, les autorités françaises avaient présenté le programme de cessions mené par le Groupe Areva comme une mesure compensatoire suffisante. La Commission avait jugé dans la décision d'ouverture que la plupart des cessions envisagées ne pouvaient être considérées comme des mesures compensatoires suffisantes car elles n'étaient pas d'une ampleur comparable à l'effet de l'aide sur l'entreprise, et car elles n'étaient pas liées aux marchés dans lesquels Nouvel Areva sera active après la restructuration. La position de la Commission sur ce point n'a pas varié.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
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