(334) Néanmoins, la Commission s'interrogeait sur les effets concurrentiels de cette cession et sur leur caractère suffisant pour réduire les distorsions de concurrence créées par l'aide. À la lumière des lignes directrices, la Commission considère que la réponse à cette interrogation doit découler de l'analyse des trois questions suivantes:
a) Nouvel Areva NP constitue-t-elle «une activité déficitaire [dont la cession] serait en tout état de cause nécessaire pour rétablir la viabilité à long terme» du Groupe Areva au sens du point 78 des lignes directrices?
b) La fin de l'intégration entre l'activité réacteurs et l'activité du combustible a-t-elle des effets réels, notamment du fait de pertes de synergies, sur la compétitivité du Groupe Areva dans «le ou les marchés sur lesquels [il] détiendra une position importante après la restructuration», c'est-à-dire dans les marchés de Nouvel Areva, comme le précise le point 78 des lignes directrices?
c) Des mesures supplémentaires sont-elles susceptibles d'entraîner une détérioration de la structure du marché contrairement à ce que requiert le point 80 des lignes directrices?