(384) En ce qui concerne l'aval du cycle du combustible (traitement des déchets et fabrication du MOX), le Groupe Areva détient une part de marché d'environ [50-100] % sur le marché du traitement et est aujourd'hui le seul acteur à maîtriser l'ensemble des opérations de traitement-recyclage du combustible usé et de production du MOX. L'aide à la restructuration ne crée pas de distorsion de concurrence très manifeste dans la mesure où le Groupe Areva est globalement le seul acteur dans ce segment. La Commission concède que le combustible MOX est concurrent du combustible classique, pour la fourniture duquel Nouvel Areva disposera de concurrents. Néanmoins, pour les raisons décrites aux considérants 356 à 360, il n'apparaît pas justifié d'envisager de mesure supplémentaire dans ce marché.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 384
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
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