(388) À cet égard, le point 84(a) des lignes directrices précise que les bénéficiaires d'une aide à la restructuration doivent s'abstenir d'acquérir des participations dans toute entreprise pendant la période de restructuration, sauf lorsque cela se révèle indispensable pour garantir la viabilité à long terme du bénéficiaire. Cette obligation vise les acquisitions de participations qui permettraient d'accroître la présence du bénéficiaire sur ses marchés ou d'autres marchés via une croissance externe, et non à la rationalisation et l'utilisation de moyens de production existants, via une croissance interne. La Commission considère qu'en l'espèce, n'est pas considérée comme acquisition de participations la création d'entreprises communes de production ayant pour seul objectif la rationalisation de la production par des actifs existants et non l'acquisition et l'exploitation en commun de nouveaux actifs, à condition que chaque actionnaire de l'entreprise commune n'ait pas des droits de tirage supérieurs à sa propre contribution.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 388
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.