(400) En vertu du point 38(g) des lignes directrices, les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public doivent avoir facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l'aide accordée. Cela signifie que les dispositions relatives à la transparence prévues au point 96 des lignes directrices doivent être respectées.
Décision (UE) 2017/1021 · Article
Article considérant 400
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1021
RattachementDécision (UE) 2017/1021
Versionacte d'origine du 10/01/2017 (CELEX 32017D1021)
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