(7) L'article 8, paragraphe 5, de la convention dispose que les parties contrôlent et, dans la mesure du possible, réduisent les émissions atmosphériques de mercure et de composés du mercure des sources ponctuelles existantes appartenant aux catégories énumérées à l'annexe D par la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures ci-après: l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales; l'établissement d'objectifs quantifiés ou de valeurs limites d'émission; l'établissement d'une stratégie de contrôle multipolluants; ou d'autres mesures.
Décision (UE) 2017/1138 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1138
RattachementDécision (UE) 2017/1138
Versionacte d'origine du 19/06/2017 (CELEX 32017D1138)
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