(9) L'article 8, paragraphe 8, de la convention dispose que la COP 1 adopte des orientations concernant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux et qu'elle adopte également des orientations visant à aider les parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 8, paragraphe 5, notamment en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d'émission.
Décision (UE) 2017/1138 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2017/1138
RattachementDécision (UE) 2017/1138
Versionacte d'origine du 19/06/2017 (CELEX 32017D1138)
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